Le recours à la loi

Notre association accompagne les personnes victimes adultes, les proches de victimes et, parmi elles et eux, les parents protecteurs pour lesquels le recours à la loi est indispensable.

    Définitions des agressions sexuelles sur personnes mineures

    La participation d'un enfant à des activités sexuelles* qu'il ne comprend pas pleinement, vis-à-vis desquelles il est incapable de donner un consentement éclairé* ou pour lesquelles il n'est pas préparé du point de vue développemental, ou qui transgresse les lois ou la morale de la société.

    Les enfants peuvent être agressés sexuellement par des adultes ou par d'autres enfants qui, en raison de leur âge ou de leur stade de développement, sont en situation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir sur la victime

    Société internationale de prévention de la violence et de la négligence à l’encontre des enfants et Organisation mondiale de la santé (OMS) 2006

    Activité sexuelle :

    Toute pénétration anale, orale ou vaginale, tout attouchement sexuel, les discussions sexuelles ou drague, l’exploitation de mineurs avec photo/vidéo à caractère sexuel.

    Concernant le consentement éclairé, une personne mineure est considérée comme agressée à partir du moment où il y a une différence de statut ou de développement entre la victime et l’agresseur ou l’agresseuse.

     

    Selon la loi :

    L'inceste - Information Violences Sexuelles - Prévention · Sensibilisation · Vidéos · Outils
    violences-sexuelles.info

    Le viol

    Lorsque l’acte comporte une pénétration sexuelle ou un rapport bucco-génital imposé par la contrainte, la menace, la violence ou la surprise, il s’agit d’un viol. Le viol est constitué quelle que soit la position de la victime (celle qui pénètre/est pénétrée).

     

    L’agression sexuelle

    Une agression sexuelle est un acte sexuel imposé à autrui par la contrainte, la menace, la violence ou la surprise (art. 222-22 et 222-22-2 du code pénal (CP).

    Le législateur a cherché à prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant face à l’adulte pour caractériser l’infraction en précisant que la contrainte peut résulter de l’écart d’âge entre l’adulte et l’enfant, de l’autorité, de l’abus de vulnérabilité (art. 222-22-1 CP).

     

    Un progrès historique avec la loi du 21 avril 2021

    Elle fixe un seuil d’âge à 18 ans dans les cas d’inceste et à 15 ans dans les autres cas (avec un écart d’âge d’au moins 5 ans), en deçà duquel la contrainte de l’adulte sur l’enfant est présumée. Il y a forcément eu une contrainte et donc absence de consentement.

    Depuis 2018, la loi porte à 30 ans à partir de la majorité le délai de prescription (attention ce n’est pas rétroactif)

    SIGNALER est une obligation

    Si vous êtes un professionnel soumis au secret professionnel, les situations de danger que court un enfant relèvent le professionnel de l’obligation de secret et lui permettent de signaler aux autorités la situation de danger. Les professionnels ont par ailleurs l’obligation de tout faire pour que l’enfant soit mis hors de danger.

    Toute personne qui a connaissance d'abus de nature sexuelle à l'égard d'un mineur de moins de 15 ans doit faire un signalement aux autorités.

    La non-dénonciation est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

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    Conseils pour le recueil de la parole de l’enfant :

    Tiers soumis au secret professionnel :

    Le professionnel soumis au secret professionnel peut faire un signalement aux autorités des abus de nature sexuelle à l'égard d'un mineur dont il a connaissance. Mais il n'est pas obligé de le faire, il doit apprécier lui-même la nécessité de faire ou non un signalement.

    Néanmoins, les professionnels soumis au secret professionnel qui participent aux missions d'aide sociale à l'enfance ont l'obligation de faire un signalement lorsqu'ils ont connaissance d'abus de nature sexuelle à l'égard d'un mineur.

    Dans les 2 cas, les professionnels qui effectuent le signalement ne pourront pas être poursuivis pour violation de secret professionnel.

    Péril imminent Révélation Information préoccupante
    • 17 ou 112
    • 114 par SMS

    Si un enfant parle d’un viol, c’est une urgence absolue.
    Il doit être pris en charge dans les 72 heures.

    Il existe aussi aujourd’hui des Unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED)

    Signaler les faits directement au procureur de la République
    https://demarchesadministratives.fr/tgi-grande-instance

    A savoir sur la justice face aux agressions sexuelles sur personnes mineures

    Le rôle de l'autorité judiciaire c’est de remettre la loi à sa place : l’audience, le procès est là pour restaurer le langage.

    Une justice à hauteur d’enfant, pour éviter la sur-victimisation, c’est aussi faire en sorte que les grands principes juridictionnels : l’impartialité des juridictions, la charge de la preuve, du contradictoire, la présomption d’innocence soient mis en œuvre de telle manière qu’ils ne génèreront pas l’impunité de l’agresseur. Être impartial ce n’est pas être neutre, c’est être du côté de la loi et récuser la violence.

    Une idée reçue courante : le risque de fausse dénonciation. En réalité il est extrêmement faible. Un enfant qui révèle des violences et qui n’est pas cru risque l’effondrement, un enfant qui révèle des violences et qui n’est pas protégé perd confiance dans le monde des adultes. Au nom de ces principes mal interprétés, la société accepte de faire courir le risque à l’enfant. C’est profondément injuste.

    Changer la loi pour édicter une législation plus impérative, il faut pour cela inscrire dans la loi que s’il y a des violences conjugales, le parent auteur ne peut pas disposer de l’exercice de l’autorité parentale, ne peut rencontrer son enfant sans contrôle social d’un tiers.

    Edouard DURAND, Juge des enfants, Co-président de la CIIVISE (Défendre les enfants, 2022)

    Nos recommandations aux victimes et aux proches de victimes 

    Pour les personnes adultes ayant été victimes pendant l’enfance, avoir recours à la loi, c’est quand on peut, quand on n'a pas dépassé l'âge (délai de prescription pour l’action publique), quand on en a la force ou/et le courage, quand on a des éléments précis pour que la procédure ait une chance d'aboutir. Ce recours à la loi peut apporter un soulagement.

    Parfois l'ancienne victime manque de ressources internes et externes (manque de soutien, isolement, troubles psychiatriques, etc.) et appréhende de souffrir à nouveau (procédure longue, réactualisation du trauma, perte de confiance dans les institutions, etc.). Quel que soit son choix, il est important qu'elle se fasse confiance.

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    Plusieurs choix se présentent pour la victime :

     

    La plainte simple :

    La victime se rend dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie, ou écrit directement au procureur lequel envoie la lettre à la police. Un officier de police judiciaire recueille la plainte de la victime et rédige alors un procès-verbal qu’il adresse au parquet.

     

    La plainte avec constitution de partie civile :

    La victime directe d’une agression sexuelle ou d’un viol peut porter plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction si elle se trouve dans une de ces situations :

    • Un classement sans suite prononcé par le procureur de la République après le dépôt d’une plainte simple
    • Le procureur de la République n’a pas donné de réponse dans un délai de 3 mois
    • La plainte concerne un crime

    Si l’information judiciaire est ouverte, le plaignant devient partie civile. La partie civile a accès au dossier et peut être assistée d’un avocat notamment lorsqu’elle est entendue par le juge.

    Elle peut demander des actes d’enquêtes (audition d’un témoin expertise, confrontation, etc.) et reçoit les décisions prises par le juge d’instruction. En se constituant partie civile, la victime peut engager une action civile afin de faire réparer son préjudice.

    La partie civile peut choisir d’agir soit devant les juridictions pénales, soit devant les juridictions civiles.

    Les compétences des juridictions pénales :

    Le tribunal de police juge les infractions les moins grave qui conduisent le plus souvent à des amendes.

    Le tribunal correctionnel juge les délits.

    La cour d’assises est compétente en matière de crimes de droits communs commis par des majeurs. Elle comprend 3 magistrats du siège et un jury populaire. Le Ministère public est représenté par l’avocat général.

     

    Les acteurs des juridictions pénales :

     

    Le ministère public est également appelé le parquet

    Au niveau de chaque tribunal de grande instance, le parquet comprend un procureur de la République, éventuellement assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts. Il veille à l’application de la loi au nom du respect des intérêts fondamentaux. 

    Devant toute juridiction pénale, il doit y avoir un représentant du Parquet. Ce dernier est partie-publique au procès pénal et donc n’est pas impartial. Cependant, il est indépendant par rapport aux juridictions d’instruction et de jugement par rapport aux parties civiles.

     

    Les magistrats du siège

    c’est l’ensemble des magistrats chargés de rendre la justice. Ils sont nommés ainsi, car ils exercent leur fonction en restant « assis », par opposition aux magistrats « debout » du Parquet.

     

    Le juge d’instruction

    est un magistrat du siège chargé des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales les plus graves. Il a le pouvoir de mettre en examen. Pour la mise en détention, il doit saisir le juge des libertés et de la détention.

    En cas d’agression sexuelle : le juge d’instruction peut être saisi si le délit relève d’une certaine complexité. Une fois qu’il a rassemblé les éléments, il clôture l’instruction. S’il existe suffisamment de charges, il renvoie devant le tribunal correctionnel. L’audience du tribunal correctionnel est publique et orale. Le juge dirige le procès afin de rechercher la vérité. Une fois l’instruction à l’audience terminée, l’avocat de la partie civile est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. Le prévenu et l’avocat présentent leur défense. A la fin d’un procès, le tribunal correctionnel peut décider de la condamnation du prévenu ou pas.

    En cas de viol :  le juge d’instruction est automatiquement saisi. L’instruction est semblable à celle menée pour un délit. L’audience de la cour d’assise est en principe publique mais un huis clos peut être demandé par la victime qui s’est déclarée partie civile. Le président de la cour d’assises accompagné des jurés déclare l’accusé coupable ou non coupable. Il arrive souvent qu’un crime soit qualifié de délit pour éviter un procès d’assise. Dans ce cas le viol peut être jugé par un tribunal correctionnel.

    Pour les parents protecteurs et pour les personnes victimes adultes qui voudraient recourir à la loi, nous vous conseillons de vous adresser aussi aux associations suivantes :

     

    L’enfant au cœur :

    Parents protecteurs, vous trouverez des informations pertinentes sur le site de cette association qui, selon ses termes, met l’enfant au cœur de la cause.

    A lire aussi leurs propositions qui éclairent aussi sur les manques du système judiciaire actuel.

    Vous pouvez aussi vous adresser à leur avocate spécialisée.

     

    L’enfant bleu :

    Parents protecteurs ou personnes victimes dans l’enfance, vous trouverez aussi la possibilité d’un accompagnement juridique par cette association qui met des juristes à la disposition des victimes de maltraitance qu’elles soient mineures ou majeures. Elle s’adresse aux victimes ainsi qu’à leurs familles. Elle accompagne aussi les professionnel·les qui connaissent un enfant en danger et souhaitent agir pour sa protection.

    « L’Enfant Bleu se constitue partie civile dans les cas pour lesquels une grave défaillance institutionnelle a été révélée qui n’a pu empêcher la commission d’un crime ou d’un délit sur un ou des mineurs. »

     

    France Victimes :

    Pour toute victime quelle qu’en soit la cause. L’association est en lien direct avec le procureur de la République.

    L’association vient en aide aux victimes et propose, entre autres, de la justice restaurative avec la mise en œuvre de dialogues.

     

    Des informations précieuses :

    Permanences téléphoniques

    Ligne d’écoute : 04 76 47 90 93

    Mar 3 et 17 septembre 2024 de 12h30 à 14h30

    Groupes de parole de victimes

    Un entretien individuel est nécessaire pour participer aux groupes de paroles.

    Mar 3 sept. 2024 de 18h35 à 20h35
    Mar 24 sept. 2024 de 18h35 à 20h35

    Groupe de parole de proches

    Un entretien individuel est nécessaire pour participer aux groupes de paroles.

    Lun 26 aout 2024 de 20h15 à 22h15
    en visio

    Ateliers yoga

    Pour s’inscrire, merci de joindre l’intervenante au 06 79 42 08 94

    Pause estivale

    Ateliers théâtre

    Un entretien individuel est nécessaire pour participer.

    Pause estivale

    Permanences bibliothèque

    Mardi 3 septembre de 16h30 à 18h30
    Mardi 24 septembre de 16h00 à 17h30

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    Par téléphone : 06 52 35 98 44

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